Code de commerce (ancien)

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 94

    Version en vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

    Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits de commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le code civil, livre III, titre XIII.

  • Article 95

    Version en vigueur du 29/05/1863 au 07/02/1998Version en vigueur du 29 mai 1863 au 07 février 1998

    Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

    Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le seul fait de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.

    Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 qui précède.

    Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris avec le principal, les intérêts, commission et frais.

    Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.