Code de commerce (ancien)

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 71

    Version en vigueur du 20/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

    La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Roi (du Gouvernement), des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers.

  • Article 72

    Version en vigueur du 20/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

    Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.

  • Article 73

    Version en vigueur du 20/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

    Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.