Article 615
Version en vigueur du 20/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Décret 58-1283 1958-12-22 art. 5 III JORF 23 décembre 1958
Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807(Texte abrogé, non reproduit).
Article 616
Version en vigueur du 20/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Décret 58-1283 1958-12-22 art. 5 III JORF 23 décembre 1958
Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807(Texte abrogé, non reproduit).
Article 617
Version en vigueur du 20/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Décret 58-1283 1958-12-22 art. 5 III JORF 23 décembre 1958
Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807(Texte abrogé, non reproduit).
Article 618
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807(Texte abrogé, non reproduit).
Article 619
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807(Texte abrogé, non reproduit).
Article 620
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807(Texte abrogé, non reproduit).
Article 621
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807(Texte abrogé, non reproduit).
Article 622
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807(Texte abrogé, non reproduit).
Article 623
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Ordonnance n°59-61 du 3 janvier 1959 - art. 3 (V) JORF 4 janvier 1959
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807(texte abrogé).
Article 624
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Roi (par le Gouvernement) : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un décret.
Article 627
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de 0,25 F à 0,50 F, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants.
Article 628
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.
Article 629
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi ; dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal de grande instance de l'arrondissement pour recevoir leur serment ; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.
Article 631
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Les tribunaux de commerce connaîtront :
1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
2° des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se produire.
Article 632
Version en vigueur du 10/07/1970 au 21/09/2000Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 23 (V) JORF 10 juillet 1970La loi répute actes de commerce :
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux (1) ;
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
Toute entreprise de location de meubles ;
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics ;
Toute opération de change, banque et courtage ;
Toutes les opérations de banques publiques ;
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
Entre toutes personnes, les lettres de change.
(1) Dispositions de caractère interprétatif, voir loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.
Article 633
Version en vigueur du 24/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807La loi répute pareillement actes de commerce :
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
Toutes expéditions maritimes ;
Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
Article 634
Version en vigueur du 07/05/1982 au 21/09/2000Version en vigueur du 07 mai 1982 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 37 () JORF 7 mai 1982Les tribunaux de commerce connaîtront également :
1° (abrogé) ;
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.
Article 636
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal de grande instance, s'il en est requis par le défendeur.
Article 637
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra.
Article 638
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.
Article 639
Version en vigueur du 30/08/1972 au 18/03/1978Version en vigueur du 30 août 1972 au 18 mars 1978
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807
Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :
1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ;
3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 3500 F.
Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
Article 640
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal de grande instance exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.
Article 641
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret 78-329 1978-03-16 art. 3 JORF 18 mars 1978
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807L'instruction, dans le cas prévu à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.
Article 642
Version en vigueur du 02/12/1965 au 01/01/1976Version en vigueur du 02 décembre 1965 au 01 janvier 1976
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807
La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXIV du livre II de la première partie du code de procédure civile.
Article 644
Version en vigueur du 24/09/1807 au 01/01/1988Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.