Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article L132-17-4-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 3 (V)

    Pour l'édition d'un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d'une provision pour retours d'exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. Le contrat d'édition détermine le taux et l'assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.

    L'accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l'œuvre dans lesquelles l'éditeur peut constituer une provision pour retours d'exemplaires invendus.


    Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, le second alinéa s'applique aux contrats d'édition d'un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.