Code de la propriété intellectuelle

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  • Article R623-59

    Version en vigueur depuis le 04/08/2014Version en vigueur depuis le 04 août 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-869 du 1er août 2014 - art. 1

    I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1, d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont :

    1° Plantes fourragères :

    a) Trifolium pratense - Trèfle violet ;

    b) Trifolium incarnatum - Trèfle incarnat ;

    c) Lolium multiflorum - Ray Grass d'Italie ;

    d) Lolium hybridum - Ray Grass hybride ;

    e) Lathyrus spp. - Gesses ;

    2° Plantes oléagineuses :

    Glycine max - Soja ;

    3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :

    a) Sinapis alba - Moutarde blanche ;

    b) Avena strigosa - Avoine rude ;

    4° Plantes protéagineuses :

    a) Pisum sativum - Pois protéagineux ;

    b) Lupinus albus - Lupin blanc ;

    c) Lupinus angustifolius - Lupin bleu ;

    5° Plantes potagères :

    a) Lens culinaris - Lentille ;

    b) Phaseolus vulgaris - Haricot.

    II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2, l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2.