Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/08/2017Version en vigueur au 21 août 2017

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    • Article R134-1

      Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

      Création Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 1

      La base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 est dénommée " Registre des livres indisponibles du xxe siècle ". Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d'une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année, s'il est ouvré, ou le premier jour ouvré suivant.

      La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrés est arrêtée par un comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

      A chaque livre indisponible sont associées des données et informations dont la liste figure en annexe au présent article. Ces données et informations sont issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.

    • Annexe à l'article R134-1

      Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

      Création Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art.

      Les données et informations enregistrées, selon leur disponibilité, dans le traitement dénommé Registre des livres indisponibles du xxe siècle sont les suivantes :

      1. Noms et prénoms ou pseudonymes du ou des auteurs.

      2. Précisions sur la qualité de l'auteur (préfacier, illustrateur...).

      3. Année du décès du ou des auteurs.

      4. Mention d'un numéro d'identification de l'auteur.

      5. Dénomination de l'auteur collectivité.

      6. Titre du livre.

      7. Nom ou raison sociale de l'éditeur.

      8. Année de publication du livre.

      9. Mention de l'édition (notamment première édition, édition revue, édition augmentée...).

      10. Mention de la collection.

      11. Caractère illustré du livre.

      12. Nombre de volumes et nombre de pages.

      13. Mention du numéro international normalisé du livre (ISBN).

      14. Mention d'un numéro d'identification pérenne du livre.

      15. Mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

      16. Mention prévue à l'article R. 134-3, selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction.

    • Article R134-11

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

      Les mesures de publicité mentionnées à l'article L. 134-7 comportent une campagne d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles du secteur du livre.

      Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la publication d'encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de bannières sur des sites internet d'information.

      Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l'article R. 134-1 et se poursuit durant une période de six mois.