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Article R122-13
Version en vigueur du 25/12/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 01 mars 2017
Créé par Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6
Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Article R122-14
Version en vigueur du 25/12/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 01 mars 2017
Créé par Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6
Le certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s'il s'avère que le handicap est irrémédiable.