Code de la propriété intellectuelle

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  • Article R122-1

    Version en vigueur depuis le 25/12/2008Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 3

    Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.