Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R522-1

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5

    Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.