Article R332-1
Version en vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 3Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.
Article R332-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Article R332-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Article R332-4
Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.