Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/10/2013Version en vigueur au 21 octobre 2013

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  • Article L615-17

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 13/03/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 13 mars 2014

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 196

    Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

    Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

    Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code.
  • Article L615-19

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 13/03/2014Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 13 mars 2014

    Abrogé par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 1
    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

    Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance.

  • Article L615-20

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 13/03/2014Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 13 mars 2014

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil.

  • Article L615-21

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 janvier 2020

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.

    Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

    Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

    La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.

    Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.