Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article L511-9

    Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

    Créé par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

    La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.

    L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.

  • Article L511-10

    Version en vigueur du 28/07/2001 au 13/03/2014Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 13 mars 2014

    Créé par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

    Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.

    L'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.

  • Article L511-11

    Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

    Créé par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

    Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français.