Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article R513-1

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/07/2014Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 26 () JORF 3 mars 2004

    La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

    La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.

    La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

    La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

    1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;

    2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;

    Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.

    L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.

  • Article R513-2

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 08/11/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 novembre 2015

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 27 () JORF 3 mars 2004

    Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.

    La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :

    1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;

    2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

    Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.

  • Article R513-3

    Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 28 () JORF 3 mars 2004

    Les dépôts irrecevables, rejetés, déchus, non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.

    S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables, rejetés ou déchus, ou de dix ans pour les dépôts non prorogés ou dont la protection est expirée.