Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article R423-1

    Version en vigueur depuis le 20/02/2002Version en vigueur depuis le 20 février 2002

    Modifié par Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 5 () JORF 20 février 2002

    Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.

    Les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont tenues, dans l'exercice de leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l'article L. 422-10 leur sont applicables.

  • Article R423-2

    Version en vigueur du 24/09/1997 au 25/04/2016Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 25 avril 2016

    Création Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 4 () JORF 24 septembre 1997

    L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.

    Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.

    La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.

    Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.

    Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.