Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article R413-1

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/05/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004

    Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il se réunit au moins deux fois par an.

  • Article R413-2

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/05/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004

    Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit :

    1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle désigné par lui ;

    Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui ;

    Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ;

    Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui ;

    Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

    2° Deux professeurs d'université ;

    Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;

    Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la technologie ;

    Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un avocat ;

    Deux représentants des inventeurs indépendants ;

    Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.

    Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

  • Article R413-4

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/05/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004

    Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.