Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D631-1

      Version en vigueur du 30/06/2008 au 26/04/2011Version en vigueur du 30 juin 2008 au 26 avril 2011

      Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 17

      Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

      Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales



      Tribunaux de grande instance

      Compétence territoriale

      s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de

      Marseille

      Aix : Aix-en-Provence,Bastia, Nîmes

      Bordeaux

      Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers

      Strasbourg

      Colmar : Colmar, Metz

      Lille

      Douai : Amiens, Douai

      Limoges

      Limoges : Bourges,Limoges, Riom

      Lyon

      Lyon : Chambéry,Lyon, Grenoble

      Nancy

      Nancy : Besançon,Dijon, Nancy

      Paris

      Paris : Orléans,Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion,Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon

      Rennes

      Rennes : Angers, Caen,Rennes

      Toulouse

      Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse


    • Article D631-2

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 - art. 6

      Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.