Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/10/2005Version en vigueur au 21 octobre 2005

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    • Article R331-1

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 05/04/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 05 avril 2007

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      Les agents désignés par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre, après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".

  • Absence de disposition réglementaire.
  • Absence de disposition réglementaire.
    • I.-La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte :

      1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

      2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

      3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;

      4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;

      5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;

      6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

      II.-La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

      Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

    • Article R335-2

      Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

      Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 1 () JORF 9 février 1996

      Toute publicité ou notice d'utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.