- Absence de disposition réglementaire
Article R122-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2008Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008
Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.
Article R122-2
Version en vigueur depuis le 25/12/2008Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008
Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° La vente est effectuée sur le territoire français ;
2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article R122-3
Version en vigueur du 25/12/2008 au 25/06/2022Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 25 juin 2022
Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
Article R122-4
Version en vigueur depuis le 25/12/2008Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R122-5
Version en vigueur depuis le 25/12/2008Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.
Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.
Article R122-6
Version en vigueur du 25/12/2008 au 25/06/2022Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 25 juin 2022
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
Article R122-7
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/06/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ventes d'œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.
II. - Pour être inscrit sur la liste mentionnée au I du présent article, un organisme de gestion collective doit à l'appui de sa demande :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres et du nombre des ayants droit ;
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.
Est radié de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, tout organisme qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.
III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R122-8
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/06/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022
Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces organismes sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
Article R122-9
Version en vigueur depuis le 25/12/2008Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
Article R122-10
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/06/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
Si l'œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-7 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
Lorsqu'un organisme de gestion collective est avisé d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, il est tenu de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, l'organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-7. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
Article R122-11
Version en vigueur du 25/12/2008 au 25/06/2022Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 25 juin 2022
I.-Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :
a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
II.-Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
III.-Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
Article R122-12
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/06/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :
1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ;
2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.
Article R122-13
Version en vigueur du 01/03/2017 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
Cette liste indique :
1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;
2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;
3° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 2°, ceux qui sont autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d'un organisme établi dans un autre Etat en application de l'article L. 122-5-2.
La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Article R122-14
Version en vigueur du 01/03/2017 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018
Le retrait de l'autorisation, le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés ou autorisés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription, l'agrément ou l'autorisation.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.
L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.
Article R122-15
Version en vigueur du 01/03/2017 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018
I. – La commission en charge de l'exception handicap est placée auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées.
Elle a pour missions :
1° D'instruire et d'émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste, de la délivrance de l'agrément et de l'autorisation dans les conditions définies à l'article R. 122-13 ;
2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste, les retraits d'agrément et d'autorisation prévus à l'article R. 122-14 ;
3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au 7° de l'article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation de ces conditions ;
4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise en œuvre de l'exception prévue au 7° de l'article L. 122-5.
II. – La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une période de cinq ans :
1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;
2° Cinq membres représentant les titulaires de droits.
Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
III. – Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
IV. – La commission adopte un règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de la culture et des personnes handicapées.
Article R122-16
Version en vigueur du 01/03/2017 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018
I. – Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;
2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers ; indiquer parmi ses adhérents ou usagers le nombre de personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 et préciser les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes sont empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur l'a rendue disponible au public ;
3° Justifier de son activité de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :
a) La composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;
b) Les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;
c) Les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;
d) Une présentation des services rendus annuellement et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;
4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au 7° de l'article L. 122-5 et aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.
Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et 4° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées au 1°, ainsi que toute information mentionnée au 3° qui n'aurait pas été communiquée dans le rapport prévu au II de l'article R. 122-17.
II. – Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande :
1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;
2° Donner toute information relative aux modalités d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;
3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ;
4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.
III. – Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 et au titre de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 122-5-1, pour être autorisé au titre de l'article L. 122-5-2, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande, indiquer le contenu envisagé des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-5-2 s'agissant des conditions de mise à disposition des documents adaptés dès lors que les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ne peuvent accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public, ainsi que des mesures prises par l'organisme destinataire de ces documents adaptés afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
IV. – Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I, du II ou du III vaut décision d'acceptation.
Article R122-17
Version en vigueur du 01/03/2017 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018
I. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.
II. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission un rapport annuel de leur activité en faveur des personnes atteintes d'un handicap ainsi que toute information qui leur paraît utile.
III. – Un registre mentionnant, par pays de destination, la liste des œuvres ainsi que le nombre et la nature des documents adaptés mis à la disposition d'organismes sans but lucratif établis dans un autre Etat est annexé au rapport prévu à l'article L. 122-5-2.
Article R122-18
Version en vigueur du 01/03/2017 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d'une œuvre déposé par l'éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu'aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
Article R122-19
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
L'éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d'une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci.
Article R122-20
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique qu'ils ont réalisés dès lors qu'ils les mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.
Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation.
Article R122-21
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées, des conditions de sélection, de conservation et de mise à disposition des fichiers des documents adaptés transmis par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 ainsi que des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs. Ce rapport est transmis au président de la commission mentionnée à l'article R. 122-15 et est publié sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.
Article R122-22
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Pour l'application du premier alinéa du b du 2° de l'article L. 122-5-1, sont considérés comme livres scolaires soumis à l'obligation de dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France les documents mentionnés à l'article D. 314-128 du code de l'éducation.
Article D122-22
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-253 du 27 février 2017 - art. 2
Créé par Décret n°2009-131 du 6 février 2009 - art. 1L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est la Bibliothèque nationale de France.
- Absence de disposition réglementaire