Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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    • Article L411-1

      Version en vigueur du 17/06/2010 au 19/03/2014Version en vigueur du 17 juin 2010 au 19 mars 2014

      Modifié par LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 3

      L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.

      Cet établissement a pour mission :

      1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

      2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;

      3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.

    • Article L411-2

      Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 janvier 2021

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Les recettes de l'Institut se composent de toutes redevances établies dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement.

      Le contrôle de l'exécution du budget de l'Institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L411-4

      Version en vigueur du 03/07/1992 au 19/03/2014Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 19 mars 2014

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.

      Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

    • Article L411-5

      Version en vigueur du 03/07/1992 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 11 décembre 2019

      Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont motivées.

      Il en est de même des décisions acceptant une opposition présentée en vertu de l'article L. 712-4 ou une demande de relevé de déchéance en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service.

      Elles sont notifiées au demandeur dans les formes et délais prévus par voie réglementaire.

    • Article L412-1

      Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

      Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

      Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. A ce titre, il est chargé :

      1° D'appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;

      2° D'apporter son appui à l'Etat pour l'élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.

      Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues au présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d'obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle.