Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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        • Article R511-1

          Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2023

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-6.

        • Article R511-2

          Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Les dispositions de l'article R. 511-1 sont applicables aux industries des graveurs estampeurs, de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des fabricants de bronze et des industries qui s'y rattachent, de la broderie, des fabricants de dentelle, de la soierie, de la rubanerie, des tissus et matières textiles, des fondeurs typographes, de la verrerie en flaconnage, de l'ameublement, de la céramique, de la cristallerie, glacerie, gobeleterie et verrerie, de la tapisserie-décoration, des tissus d'ameublement, tapisseries et tapis, de la fabrication des billards et des industries qui s'y rattachent, de la fabrication des papiers peints, de la fourrure et pelleterie, de la bijouterie fantaisie en tous genres et des industries qui s'y rattachent, de l'imprimerie lithographique, de la maroquinerie, de la gainerie, de l'article de voyage en tous genres, de sellerie et de toutes industries qui s'y rattachent.

        • Article R511-3

          Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Les dessins ou les reproductions graphiques des modèles doivent être établis sur une feuille de papier dont un côté seulement est utilisé ; les parties laissées libres doivent être remplies par des hachures s'arrêtant à la limite même du dessin et distantes entre elles au plus de 20 millimètres ; les dimensions du papier à employer sont 21 x 29,7 ou 42 x 29,7.

          Sur cette reproduction sont mentionnées toutes indications de nature à préciser la date et les conditions de la création de chaque dessin ou modèle figuré (date de création ou d'achat, nom du créateur et, si possible, du premier destinataire).

        • Article R511-4

          Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Ces dessins sont copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou reproduits par décalque sur un registre spécial formé de feuilles de papier bulle à piquer assez mince pour ne pouvoir comporter ni grattage ni surcharge ; ces registres sont visés et estampillés, avant usage, par l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.

          Les documents ainsi copiés ou reproduits ne doivent occuper qu'un seul côté d'une feuille d'un des registres ou, si les dimensions l'exigent, les deux côtés de deux feuilles en regard l'une de l'autre.

        • Article R511-5

          Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          L'un ou l'autre de ces registres, régulièrement tenu par ordre de dates, sans blanc ni lacune, peut, en cas de contestations, être produit en vue d'établir la date de la création dont la priorité est discutée.

        • Article R511-6

          Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2023

          Abrogé par Décret n°2023-166 du 7 mars 2023 - art. 5
          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils désirent s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l'Institut national de propriété industrielle, qui, après inscription et perforation de la date d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses archives.

          Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de restitution des dessins.

      • Article R512-1

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 20/02/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Tout dépôt de dessin ou modèle peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Il en est accusé réception.

        Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un message par tout le mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.

      • Article R512-2

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 20/02/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.

        En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

        Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

      • Article R512-3

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le dépôt comprend :

        1° Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :

        a) L'identification du déposant ;

        b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d'entre eux l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent ;

        c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;

        2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles présentée conformément à l'arrêté susmentionné ; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description ;

        La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;

        3° La justification du paiement des redevances prescrites ;

        4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

        Un même dépôt ne peut porter sur plus de cent reproductions de dessins ou modèles.

      • Article R512-4

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.

      • Article R512-5

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

        Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.

      • Article R512-6

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2020

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.

        Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

      • Article R512-7

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

        Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

      • Article R512-8

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article R. 512-3 (1°, a) et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article R. 512-3 (2°) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

      • Article R512-9

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.

        Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.

        La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

        Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

      • Article R512-10

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.

        L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée conformément à l'article R. 512-4.

        Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.

      • Article R512-11

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle :

        1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3 ;

        2° La justification du paiement des redevances prescrites.

        A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

        En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.

      • Article R512-12

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 est présentée au directeur général de l'institut.

        Est déclarée irrecevable toute demande :

        1° Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;

        2° Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;

        3° Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;

        4° Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

        La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur et inscrite d'office au Registre national des dessins et modèles.

      • Article R512-13

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 02/07/2026Version en vigueur du 13 avril 1995 au 02 juillet 2026

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le Registre national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

        Y figurent, pour chaque dépôt :

        1° L'identification du titulaire et les références du dépôt ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

        2° Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;

        3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

        Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 512-10.

      • Article R512-14

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les indications mentionnées à l'article R. 512-13, deuxième alinéa, 1°, sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation, sur réquisition du greffier ou de l'une des parties.

      • Article R512-15

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.

        La demande comprend :

        1° Un bordereau de demande d'inscription ;

        2° Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;

        3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;

        4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

        5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

      • Article R512-16

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Par dérogation à l'article R. 512-15, deuxième alinéa, 2°, peut être produit avec la demande :

        1° En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

        2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme par le greffier ou le directeur général de l'institut des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;

        3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

      • Article R512-17

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

        La demande comprend :

        1° Un bordereau de demande d'inscription ;

        2° La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;

        3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

        4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

      • Article R512-18

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.

        La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles R. 512-16 (3°) et R. 512-17, deuxième alinéa, 2°.

      • Article R512-19

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

        Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

        1° Un certificat d'identité comprenant les indications relatives au dépôt, le numéro national et, s'il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait l'objet ;

        2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des dessins et modèles ;

        3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

      • Article R513-1

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 20/02/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

        La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

        1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;

        2° Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;

        3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

      • Article R513-2

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie de dépôt. Elle s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.

        Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial.

        Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

        En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.

        La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article R. 512-10 sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.

        • Article R514-1

          Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.

        • Article R514-2

          Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

          Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

          Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

          Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

          Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

        • Article R514-3

          Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

          1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;

          2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.

          Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

        • Article R514-4

          Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.

          Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

        • Article R514-5

          Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

          1° La déclaration de dépôt et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;

          2° La déclaration de prorogation prévue à l'article R. 513-1 ;

          3° La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux articles R. 512-15 et R. 512-17 ;

          4° Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.

        • Article R514-6

          Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

          Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

          Les articles R. 512-1 à R. 514-5 sont applicables aux dépôts produisant effet à la date du 15 septembre 1992 sous réserve des dispositions ci-après :

          1° Les dépôts effectués avant le 15 septembre 1992 restent soumis, en ce qui concerne les conditions de présentation matérielle, aux dispositions antérieurement applicables ;

          2° Les réquisitions de maintien, réquisitions de publicité ou prorogation, demandes de restitution ou de communication présentées avant le 15 septembre 1992 sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en vigueur ;

          3° Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au secret y sont maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs effets jusqu'à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant l'expiration des cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 ;

          4° Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et conservés au secret y sont maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret dans les conditions prévues à l'article R. 512-10 ou ne requière la prorogation de leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 ;

          5° Sont seules portées au registre les inscriptions effectuées à l'initiative du directeur général de l'institut et afférentes à des actes intervenus postérieurement au 15 septembre 1992.

      • Article R521-1

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 21/10/2005Version en vigueur du 13 avril 1995 au 21 octobre 2005

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 521-7 comporte :

        1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

        2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

        3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;

        4° L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle ;

        5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.

        La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

        Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.