Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/08/2017Version en vigueur au 21 août 2017

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      • Article L411-1

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 mars 2016 au 11 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 60 (V)

        L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.

        Cet établissement a pour mission :

        1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

        2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;

        3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.


        Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi. L'arrêté du 26 février 2016 est entré en vigueur le 1er mars 2016.

      • Article L411-2

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 janvier 2021

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Les recettes de l'Institut se composent de toutes redevances établies dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement.

        Le contrôle de l'exécution du budget de l'Institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L411-4

        Version en vigueur du 19/03/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 19 mars 2014 au 11 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)

        Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.

        Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

      • Article L411-5

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 11 décembre 2019

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont motivées.

        Il en est de même des décisions acceptant une opposition présentée en vertu de l'article L. 712-4 ou une demande de relevé de déchéance en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service.

        Elles sont notifiées au demandeur dans les formes et délais prévus par voie réglementaire.

      • Article L412-1

        Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

        Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

        Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. A ce titre, il est chargé :

        1° D'appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;

        2° D'apporter son appui à l'Etat pour l'élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.

        Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues au présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d'obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle.

      • Article L421-1

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Il est dressé annuellement par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle.

        Cette liste est publiée.

        Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral.

        Les personnes figurant, à la date du 26 novembre 1990, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de moralité prévues à l'article L. 421-2.

      • Article L421-2

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.

        L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

      • Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

        Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

        Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

        Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

        Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6.

        L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

      • Article L422-3

        Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 septembre 2024

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

        Dans ce cas, la condition prévue au b de l'article L. 422-7 n'est pas applicable.

        A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

      • Article L422-4

        Version en vigueur depuis le 28/07/2001Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001

        Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 4 () JORF 28 juillet 2001

        Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

      • Article L422-5

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

        L'inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut.

        A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

        Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.

      • Article L422-6

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 6

        Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle.



        Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, Art. 13 : Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des 2° et 4° de l'article 5, du 2° de l'article 6 et du 7° de l'article 8, entrent en vigueur aux dates qui seront fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ces chapitres modifient, et au plus tard le 1er juillet 2017.
        Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017, Art. 2 : Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016, à l'exception du 2° de l'article 6, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).

      • Article L422-7

        Version en vigueur du 02/04/2016 au 17/06/2019Version en vigueur du 02 avril 2016 au 17 juin 2019

        Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 6

        Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

        1° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;

        2° (Abrogé)

        3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.

        Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

        Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.


        Par décision n°400192 et autres du 17 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:400192.20190617, le 2° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé (NOR: EINC1602680R) est annulé.

      • Article L422-7-1

        Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 septembre 2024

        Création Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 6

        Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

        La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.

        Au moins un membre de la profession de conseil en propriété industrielle exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

        Le dernier alinéa de l'article L. 422-7 est applicable.



        Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, Art. 13 : Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des 2° et 4° de l'article 5, du 2° de l'article 6 et du 7° de l'article 8, entrent en vigueur aux dates qui seront fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ces chapitres modifient, et au plus tard le 1er juillet 2017.
        Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017, Art. 2 : Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016, à l'exception du 2° de l'article 6, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).

      • Article L422-8

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

      • Article L422-9

        Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

        Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 174

        Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de promouvoir l'accès à leurs prestations sur l'ensemble du territoire, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.

      • Article L422-10

        Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

        Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

        Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même s'ils sont extraprofessionnels, peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

        Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

      • Article L422-10-1

        Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

        Création LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 17

        La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-1.

        La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle.
      • Article L422-11

        Version en vigueur du 12/02/2004 au 24/12/2021Version en vigueur du 12 février 2004 au 24 décembre 2021

        Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 67 () JORF 12 février 2004

        En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

      • Article L422-12

        Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 septembre 2024

        Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 6

        La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

        1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

        2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

        3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.



        Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, Art. 13 : Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des 2° et 4° de l'article 5, du 2° de l'article 6 et du 7° de l'article 8, entrent en vigueur aux dates qui seront fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ces chapitres modifient, et au plus tard le 1er juillet 2017.
        Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017, Art. 2 : Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016, à l'exception du 2° de l'article 6, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).

      • Article L422-13

        Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

        Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 67 () JORF 12 février 2004

        La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

        Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.

      • Article L423-1

        Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

        Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 173

        Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle.
      • Article L423-2

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 6

        Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

        Ils précisent notamment :

        a) Les conditions d'application du chapitre Ier ;

        b) Les conditions d'application de l'article L. 422-1 ;

        c) Les conditions d'application de l'article L. 422-4 ;

        d) Les conditions d'application de l'article L. 422-5 ;

        e) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au b de l'article L. 422-7 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ;

        f) Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 422-7 et de l'article L. 422-7-1, notamment les modalités d'application des règles de discipline prévues à l'article L. 422-10 ;

        g) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;

        h) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres.



        Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, Art. 13 : Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des 2° et 4° de l'article 5, du 2° de l'article 6 et du 7° de l'article 8, entrent en vigueur aux dates qui seront fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ces chapitres modifient, et au plus tard le 1er juillet 2017.
        Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017, Art. 2 : Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016, à l'exception du 2° de l'article 6, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).