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Article R724-1 A
Version en vigueur depuis le 16/08/2026Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la section 2 du présent chapitre et dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes, le juge du tribunal de commerce est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la procédure.