Code de commerce

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R821-158

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

    Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, cette dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

    • Article R821-159

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-160

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-161

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

      La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-162

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 821-159.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-162-1

      Version en vigueur depuis le 11/08/2025Version en vigueur depuis le 11 août 2025

      Créé par Décret n°2025-791 du 8 août 2025 - art. 1

      Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

    • Article R821-163

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.

      Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier à la Haute autorité.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-164

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

      Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

      Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.

      La liste prévue à l'article R. 821-160 mentionne les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-165

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-166

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.

      Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

      Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit ou du procureur de la République.

      Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article D821-166-1

      Version en vigueur depuis le 11/08/2025Version en vigueur depuis le 11 août 2025

      Créé par Décret n°2025-791 du 8 août 2025 - art. 1

      Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-791 du 8 août 2025, lorsqu'une société mentionnée à l'article 110 de l'ordonnance susvisée ne remplit pas, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, la condition d'objet mentionnée au deuxième alinéa de cet article, le délai prévu au présent article commence à courir à compter de cette date.

    • Article R821-167

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

      Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa, dont toute personne intéressée peut obtenir communication.

      Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-168

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-169

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-170

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.