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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R977-1)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles R811-3 à R822-41)
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. (Articles R820-1 à R822-41)
Article R821-145
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.