Code de commerce

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article L834-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :

      1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ;

      2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ;

      3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ;

      4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ;

      5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ;

      6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ;

      7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession.

      Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L834-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 informe l'administration de l'identité de l'organisme de contrôle mentionné à l'article L. 833-4 auquel il recourt et justifie de l'accord de ce dernier.

      En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, il justifie auprès de l'administration des douanes et des droits indirects qu'il a notifié sa décision au précédent organisme et rempli ses obligations envers ce dernier.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L834-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Les personnes mentionnées à l'article L. 834-1 apportent au service de l'administration des douanes et droits indirects compétent ou à l'organisme de contrôle agréé auquel elle recourt l'ouvrage d'or, d'argent ou de platine soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 afin qu'il y soit essayé, titré et marqué.

      Cette obligation est remplie dès l'achèvement de l'ouvrage par son fabricant ou dans un délai de trois jours après son acquisition. Cette échéance est reportée de la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour l'ouvrage qui fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code, sous réserve qu'il ait été inscrit au registre prévu à l'article L. 834-6 du présent code. Au-delà de cette échéance, l'ouvrage est brisé.

      L'usage de l'ouvrage à des fins personnelles, même exclusif, par les personnes mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 834-1 ne fait pas exception à cette obligation.

      Le présent article ne s'applique pas au professionnel habilité qui garantit le titre de ses propres ouvrages en application de l'article L. 832-4.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L834-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L. 834-3 est subordonnée à un agrément préalable par l'administration en tant que commissionnaire en garantie, délivré dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L834-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L834-6

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

      Sont également portées au registre les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés en vue de la vente ainsi que les entrées et sorties des ouvrages usagés déposés chez un fabricant en vue de leur réparation ou pour tout autre motif. Le présent alinéa n'est pas applicable aux articles d'horlogerie d'occasion revêtus des poinçons courants.

      Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens du 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.

      Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions au registre sont appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée sur le territoire national ont été payés.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L834-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Peut être fabriqué par la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 un ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

      1° Il s'agit d'un article d'orfèvrerie, de joaillerie ou de bijouterie ou d'un article régi par l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles, destiné à l'expédition en dehors du territoire national selon les conditions prévues au 5° de l'article L. 833-2 ;

      2° Il n'est pas revêtu de l'empreinte du poinçon de garantie mentionné à l'article L. 833-1 ;

      3° Il est spécialement identifié selon l'une des modalités suivantes :

      a) Il est marqué, dès son achèvement, de l'empreinte d'un poinçon du fabricant spécifique ;

      b) Sa mise en fabrication fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects, il est inscrit dans un registre dédié dès son achèvement et expédié à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou exporté dans un territoire tiers dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

      Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les ouvrages à tous autres titres non légaux sont stockés et celles dans lesquelles ils peuvent circuler sur le territoire national pour des motifs liés à leur objet.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L834-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

      Sont interdits la détention et la mise en vente d'un ouvrage revêtu d'une ou plusieurs des empreintes suivantes :

      1° L'empreinte de faux poinçons ou contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur ;

      2° Des marques entées, soudées ou contretirées ;

      3° L'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur ;

      4° L'empreinte de poinçons volés.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.