Article L833-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.
Seuls sont insculpés les ouvrages comportant le poinçon du fabricant ou de responsabilité prévu à l'article L. 833-7 et qui sont assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L833-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-1, sans préjudice de l'article L. 833-7 :
1° L'ouvrage antérieur à l'année 1838 et celui postérieur à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;
2° L'ouvrage contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;
3° L'ouvrage qui ne peut supporter l'empreinte du poinçon de garantie sans détérioration ;
4° L'ouvrage introduit sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie revêtus de l'empreinte d'un poinçon équivalent au poinçon de garantie. Le poinçon équivalent au poinçon de garantie est un poinçon attestant du titre apposé par l'administration compétente de l'Etat ou par un organisme reconnu comme indépendant par elle selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. L'administration publie la liste des Etats concernés, des organismes qu'ils habilitent et des poinçons qu'ils utilisent ;
5° L'ouvrage destiné à quitter le territoire national, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
6° L'objet d'or, d'argent ou de platine appartenant aux ambassadeurs et autres envoyés des puissances étrangères.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L833-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Le poinçon de garantie est constitué :
1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L833-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
L'empreinte du poinçon de garantie est apposée par la personne qui garantit le titre en application de l'article L. 832-4 dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L833-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire :
1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ;
2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ;
3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L833-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.
Si la fraude n'est pas établie, le propriétaire est indemnisé par l'administration du dommage subi.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L833-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :
1° Pour l'ouvrage fabriqué sur le territoire national, un poinçon du fabricant ;
2° Pour l'ouvrage en provenance d'un autre territoire, un poinçon de responsabilité.
Toutefois, l'ouvrage en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse, de Turquie ou de tout autre Etat signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons peut être marqué de l'empreinte d'un poinçon du fabricant apposé dans l'un de ces Etats.Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L833-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-7 :
1° L'ouvrage mentionné au 5° de l'article L. 833-2, sans préjudice de l'obligation propre aux ouvrages à tous autres titres non légaux prévue au a du 3° l'article L. 834-7 ;
2° L'ouvrage mentionné au 6° du même article L. 833-2 ;
3° S'agissant du poinçon de responsabilité et sans préjudice de l'article L. 833-1, le bijou d'or ou de platine ou l'ouvrage en argent à l'usage personnel du voyageur se rendant sur le territoire national, dans la limite d'une masse totale de tels ouvrages de 500 grammes.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L833-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Le poinçon du fabricant ou de responsabilité revêt une forme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget qui renferme une lettre initiale du fabricant ou de la personne qui introduit l'ouvrage sur le territoire national ainsi que le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par l'artiste de son choix.
L'arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir différentes formes en fonction de l'origine, de la destination et de la nature de l'ouvrage.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L833-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.
L'empreinte du poinçon de responsabilité est apposée dans les locaux de la personne suivante :
1° Celle qui introduit l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Celle qui importe l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne, le cas échéant après l'accomplissement des formalités par lesquelles l'ouvrage a été assigné à un régime douanier.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles l'empreinte de ces poinçons est apposée, les situations particulières dans lesquelles le poinçon peut être apposé dans d'autres lieux que ceux susmentionnés après agrément de l'administration ainsi que les modalités de délivrance de cet agrément.Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L833-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Le poinçon du fabricant et le poinçon de responsabilité sont enregistrés par le service compétent de l'administration des douanes et droits indirects qui veille préalablement à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants. A cette fin, l'empreinte du poinçon et le nom du fabricant ou de la personne qui introduit ou importe l'ouvrage sur le territoire national sont insculpés sur une planche métallique.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.