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Partie législative (Articles L110-1 à L960-5)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles L811-1 à L835-6)
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. (Articles L820-1 à L822-43)
Article L822-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Les dispositions des articles L. 821-84 à l'exception de son dernier alinéa, et L. 821-85 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.