Partie réglementaire (Articles R121-1 à R977-1)
Article R123-239
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Toute personne physique mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d'activité.
Toute personne morale mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises dans les délais déterminés par l'article R. 123-36.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-240
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 ou tout tiers légalement ou judiciairement habilité demande :
1° Une inscription modificative au Registre national des entreprises dans le délai d'un mois qui suit le fait rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations réalisées lors de l'immatriculation ;
2° La radiation du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, en indiquant la date de cessation.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-241
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 procède au dépôt des pièces devant figurer en annexe du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois suivant la date d'établissement de la pièce concernée.
En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-242
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 et pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation, ou le dépôt d'actes ou de pièces au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, selon le cas, vaut demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au Registre national des entreprises.
En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-242-1
Version en vigueur du 20/10/2023 au 15/06/2025Version en vigueur du 20 octobre 2023 au 15 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-536 du 13 juin 2025 - art. 1 (V)
Création Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 5Lorsque le teneur du registre ne peut obtenir les informations absentes du Registre national des entreprises en raison d'une impossibilité technique mentionnée à l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 dont l'immatriculation a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise des informations et pièces issues de répertoires et registre existants ou dont la modification de la situation a été réalisée en application de la procédure mentionnée à l'article R. 123-15 doit déclarer ces informations, préalablement ou concomitamment à la première demande présentée au titre de l'article R. 123-240.
Article R123-242-2
Version en vigueur depuis le 20/10/2023Version en vigueur depuis le 20 octobre 2023
Lorsqu'elles exercent une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante sous la forme d'un groupement non doté de la personnalité juridique, les personnes physiques ou morales le composant peuvent solliciter son inscription au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.