Code de commerce

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L123-50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

    Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

    Les inscriptions d'informations ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :

    1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ;

    2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.


    Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article L123-51

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

    La constitution du registre national des entreprises est réalisée sous format numérique. Y figurent les dossiers numériques des entreprises immatriculées et, au sein de chaque dossier, l'ensemble des informations et pièces ayant fait l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, ainsi que les dates de ces évènements.

    Les pièces justificatives transmises sous forme numérique à l'appui des déclarations et des dépôts sont conservées par le teneur du registre.


    Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article L123-52

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 4 (V)

    L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier , fait l'objet d'une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation.

    La mise à disposition des informations inscrites relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence.

    Par exception à l'alinéa précédent, l'intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L123-53

    Version en vigueur du 03/05/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 mai 2025 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 4 (V)

    Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :

    1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;

    2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :

    a) Les autorités judiciaires ;

    b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

    c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

    d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

    e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

    f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.

    L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123-37 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier.