Article R692-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Outre les pièces mentionnées aux articles R. 621-1, R. 631-1 ou R. 641-1, et à l'article R. 690-1, sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire formée par le débiteur ou le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale les pièces suivantes, présentées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française :
1° La copie de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale par la juridiction d'un autre Etat membre ;
2° Les informations permettant de préciser la nature de la procédure d'insolvabilité principale ouverte, notamment si elle est préventive au sens du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, si elle permet une restructuration de l'entreprise ou si elle est liquidative ;
3° Le ou les établissements concernés par la demande ainsi que leur localisation ;
4° Une présentation de la situation comptable, économique et financière du ou des établissements situés sur le territoire français et des actifs situés sur le territoire français ;
5° Le nombre de salariés employés dans le ou les établissements situés sur le territoire français ou dont le contrat de travail se rattache à de tels établissements.
Article R692-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur le territoire d'un autre Etat membre et le débiteur non dessaisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne le délai et les modalités pour s'opposer à la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire et pour solliciter la suspension de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire conformément au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
Le délai prévu au premier alinéa est de 20 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-Le tribunal se prononce sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire et sur la demande de suspension mentionnée au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité au cours de la même audience et par un même jugement. Le jugement qui fait droit à la demande de suspension et sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration du délai de trois mois. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.
III.-Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est notifié sans délai au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale par le greffier.
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour exercer le recours mentionné à l'article L. 692-3 à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire.
Article R692-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L. 692-2 après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale, le cas échéant le créancier qui a demandé la mesure provisoire ou conservatoire, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Article R692-4
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a consenti, par courrier électronique avec demande d'avis de réception, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de toute demande tendant à la cession de l'entreprise ou d'un élément d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire et du délai dont il dispose pour solliciter la suspension de cette cession.
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut solliciter par requête, auprès du tribunal ou du juge-commissaire compétent pour ordonner la cession, la suspension de la cession totale ou partielle de l'entreprise ou de la cession d'actifs dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou du courrier électronique avec demande d'avis de réception mentionné au premier alinéa.
Article R692-5
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La mesure suspend les délais de procédure mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 643-2.
Article R692-6
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
En application du III de l'article L. 692-5, dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur ou l'administrateur judiciaire, le greffier avise le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de la date de l'audience d'examen du plan prévue à l'article L. 626-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale transmet le projet de plan qu'il propose, au débiteur et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date d'examen du projet de plan par le tribunal. L'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai.
Article R692-7
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale notifie l'engagement qu'il se propose de prendre en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 aux créanciers locaux connus du débiteur qui a un établissement sur le territoire national, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sont joints à cet envoi :
1° Un état de la situation active et passive du débiteur avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes.
II.-L'accord de chaque créancier est recueilli par écrit par le praticien de l'insolvabilité, y compris, si le créancier y a consenti, par voie électronique.
III.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut faire application des dispositions de l'article R. 626-8.
Article R692-8
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée :
1° De l'engagement ;
2° De la liste des créances des créanciers locaux ;
3° De tout document relatif à la réception de la proposition de l'engagement par les créanciers connus concernés ainsi que des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 692-7, et ;
4° De la preuve de l'accord des créanciers locaux connus concernés.
II.-La décision prise en application de l'article L. 692-8 fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8. Elle est notifiée au praticien de l'insolvabilité requérant et au débiteur. Le greffier adresse sans délai une copie de la décision au ministère public. Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale avise par tout moyen et sans délai l'ensemble des créanciers locaux connus de la décision.
III.-La décision est susceptible de recours, selon le cas, dans le délai de dix jours de sa notification ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Article R692-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le président du tribunal est saisi selon la procédure accélérée au fond des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L. 692-9.
Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, le ou les créanciers requérants, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement est notifié au débiteur, au créancier requérant et au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article R692-10
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
En application de l'article L. 692-10, dans le cadre d'une procédure analogue au redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire avec maintien d'activité, la demande d'autorisation des licenciements est déposée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale au greffe du tribunal compétent.
A cette demande sont jointes les pièces suivantes :
1° La copie de décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale ;
2° Les informations permettant de préciser la nature de la procédure d'insolvabilité principale ouverte, notamment si elle est préventive au sens du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, si elle permet une restructuration de l'entreprise ou si elle est liquidative ;
3° La liste des salariés employés à la date de la demande d'ouverture, le nom et l'adresse de chacun d'eux, la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent, le lieu d'exercice de leur activité et le poste occupé ;
4° Le nom et l'adresse des représentants du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.
Le jugement rendu en application de l'article L. 692-10 indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Il est notifié aux représentants du personnel, ainsi qu'au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale. Il est transmis au ministère public.
Le jugement est exécutoire par provision. Il est susceptible d'appel dans les dix jours de sa notification. Le dernier alinéa de l'article R. 661-3, les articles R. 661-4 à R. 661-6 sont applicables.