Code de commerce

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R691-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 48

    Si des classes de créanciers ont été constituées, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2. Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis.


    Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

  • Article R691-2

    Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

    Créé par Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8

    Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L. 691-3.

    Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur non dessaisi, le ou les mandataires de justice, les créanciers requérants et avoir recueilli l'avis du ministère public.

    Le jugement est notifié au débiteur et au créancier requérant par le greffier qui en adresse copie aux mandataires de justice et au ministère public.