Partie réglementaire (Articles R121-1 à R977-1)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles R811-3 à R822-41)
Article R811-28-5
Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018
L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste prévue à l'article L. 811-2.
Article R811-28-6
Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018
L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est ouvert aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale mentionnée à l'article L. 811-2. Il est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La réussite à cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat de réussite.
Article R811-28-7
Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018
I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée.
II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury.