Code de commerce

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L694-2

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

    En application du paragraphe 1 de l'article 71 du règlement (UE) n° 2015/848 peuvent exercer les missions de coordinateur les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires en application des articles L. 811-2 et L. 812-2 ou un praticien de l'insolvabilité d'un autre Etat membre.

    Les dispositions des trois derniers alinéas des articles L. 811-2 et L. 812-2 sont applicables aux praticiens de l'insolvabilité des autres Etats membres.

  • Article L694-3

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de coordination collective statue sur la demande du coordinateur présentée conformément au paragraphe 6 de l'article 72 du règlement et sur la déclaration finale établie en application de l'article 77 de ce règlement. L'article L. 663-1 n'est pas applicable.

    Le jugement rendu sur la déclaration finale peut faire l'objet d'un appel de la part de tout praticien de l'insolvabilité ayant participé à la procédure de coordination collective et élevé une objection ainsi que de la part du débiteur non dessaisi et du ministère public.

  • Article L694-4

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Les jugements du tribunal statuant sur les demandes de suspension et de levée de la suspension de la procédure d'insolvabilité présentées par le coordinateur en application du e du 2 de l'article 72 sont susceptibles d'appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du coordinateur et du ministère public.

  • Article L694-6

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Le juge-commissaire autorise le mandataire de justice à accepter ou refuser l'inclusion dans une procédure de coordination de la procédure d'insolvabilité dans laquelle il est désigné, ainsi qu'à demander à participer volontairement à la procédure de coordination. La décision n'est pas susceptible de recours.

    L'autorisation du juge-commissaire est également nécessaire pour signer l'accord mutuel prévu au paragraphe 2 de l'article 66 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.

  • Article L694-8

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Le juge-commissaire apprécie les motifs dont, en application du paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, lui fait part le mandataire de justice qui ne suit pas les recommandations du coordinateur ou le programme de coordination collective.

  • Article L694-9

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Le juge-commissaire statue par une ordonnance non susceptible de recours sur les désaccords relatifs à la procédure de coordination collective entre l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés dans la procédure d'insolvabilité ouverte sur le territoire national.