Code de commerce

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R464-25

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.

  • Article R464-25-1

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Création Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 16

    Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

    Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé à leurs observations écrites.

    Ces observations écrites comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

    Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

    Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées.

  • Article R464-26

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 17

    Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

    Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.

  • Article R464-27

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

  • Article R464-28

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 18

    Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

    L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.

  • Article R464-29

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.

  • Article R464-30

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 19

    Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du rapporteur général sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence ou du rapporteur général a été notifiée.

  • Article R464-31

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.