Code de commerce

Version en vigueur au 21/06/2018Version en vigueur au 21 juin 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R123-30-8

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Création Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2

    Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant pas dans le champ d'application des articles R. 123-1 à R. 123-30-7 peuvent effectuer une demande de reconnaissance de leurs qualifications professionnelles selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 123-30-9 à R. 123-30-13.

  • Article R123-30-9

    Version en vigueur du 05/05/2017 au 02/08/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 02 août 2020

    Création Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2

    Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :

    1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;

    2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;

    3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;

    4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.

    La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.

  • Article R123-30-10

    Version en vigueur du 05/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Création Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2

    Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :

    1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

    2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;

    3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.

    Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.

  • Article R123-30-11

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Création Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2

    L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9 transmet au demandeur, lors du dépôt du dossier par ce dernier, un accusé d'enregistrement électronique établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle transmet le même jour ce dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de qualification professionnelle. Cette dernière est seule compétente pour vérifier la complétude du dossier ainsi que la régularité ou la validité des éléments le composant.

    Lorsque l'autorité compétente a pris sa décision, elle en informe sans délai l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique.

  • Article R123-30-12

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Création Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2

    Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9, l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre ce service procède, à l'issue de la période de conservation d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers ainsi stockés. Le demandeur en est avisé préalablement par voie électronique.

  • Article R123-30-13

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Création Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2

    L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article R. 123-30-11, les renseignements et pièces contenus dans ce dossier.