Code de commerce

Version en vigueur au 21/08/2015Version en vigueur au 21 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article D23-10-1

    Version en vigueur du 01/11/2014 au 08/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2014 au 08 juillet 2016

    Modifié par Décision n°386792 du 8 juillet 2016 - art., v. init.
    Création DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

    Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
  • Article D23-10-2

    Version en vigueur du 01/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2014 au 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

    L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

    1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;

    2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;

    3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

    4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;

    5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

    6° Par acte extrajudiciaire ;

    7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

  • Article D23-10-3

    Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

    Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.