Article A822-1
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 2I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 janvier, un dossier comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :
1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).
Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 1).
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
Article A822-2
Version en vigueur du 27/06/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 27 juin 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 17 juin 2013 - art. 1Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année.
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet.
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
Article A822-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.Article A822-4
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 5Les épreuves d'admissibilité comportent :
1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves est éliminatoire.
Article A822-5
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 6Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
Article A822-6
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.Article A822-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
Article A822-8
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 7Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
4° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
Article A822-18
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11.
Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
Article A822-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
Le conseil régional communique une copie des articles A. 822-9 à A. 822-18 au maître de stage lors de son habilitation.
Article A822-10
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 9Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
Article A822-11
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 10Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
- une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
- le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
Article A822-12
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 12La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
Article A822-13
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
Article A822-2-1
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 5 mars 2013 - art. 4Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Article A822-14
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 13Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.
La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.
Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
Article A822-15
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 822-14.
Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
Article A822-16
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.Article A822-8-1
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 5 mars 2013 - art. 8Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 822-8, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
Article A822-11-1
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 5 mars 2013 - art. 11Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.Article A822-17
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 822-11.
Article A822-19
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 14L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article A822-20
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 15Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Article A822-21
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 16Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 822-20.
Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 822-7.
Article A822-22
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article A822-23
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
Article A822-24
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.Article A822-25
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.Article A822-26
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.Article A822-27
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.Article A822-28
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A822-28-1
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
La formation professionnelle prévue par l'article R. 822-61 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.
Article A822-28-2
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
La durée de la formation professionnelle est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
Article A822-28-3
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
L'obligation de formation est satisfaite :
1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ;
3° Par l'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ;
4° Par la publication ou la participation à des travaux à caractère technique ;
5° Par la participation au programme de formation continue particulière prévu à l'article L. 822-4.
Article A822-28-4
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
La compagnie nationale des commissaires aux comptes définit annuellement les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation peut porter.
Le commissaire aux comptes consacre un minimum de soixante heures de formation au cours d'une période de trois années consécutives aux domaines suivants : la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales.Article A822-28-5
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Il est institué un comité scientifique, placé auprès de la compagnie nationale, chargé d'homologuer les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3 et relevant des domaines définis au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4.
L'homologation permet d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre définies aux articles A. 822-28-9 à A. 822-28-13.
Elle est délivrée pour une durée déterminée par le comité scientifique.
Le comité scientifique rend compte de sa mission dans un rapport d'exécution pour l'année civile écoulée. Ce rapport est présenté au conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et publié dans le bulletin trimestriel CNCC suivant sa présentation.
Article A822-28-6
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Le comité scientifique comprend :
1° Un président et un vice-président, désignés par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2° Les six membres suivants :
a) Le président de la commission formation professionnelle de la compagnie nationale ou son représentant ;
b) Le président du comité des normes professionnelles de la compagnie nationale ou son représentant ;
c) Le président de la commission des études juridiques de la compagnie nationale ou son représentant ;
d) Le président de la commission des études comptables de la compagnie nationale ou son représentant ;
e) Le président de la commission qualité de la compagnie nationale ou son représentant, siégeant avec voix consultative ;
f) Un représentant du département appel public à l'épargne de la compagnie nationale, siégeant avec voix consultative.
3° Les six autres membres suivants :
a) Le président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
b) Un représentant de chaque syndicat représentatif de la profession de commissaire aux comptes ;
c) Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
d) Une personne qualifiée désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
e) Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le quorum est fixé à huit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres qui ne siègent pas ès qualités sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois lors du conseil national de la compagnie nationale, qui procède à l'élection de son président et de son bureau.
Article A822-28-7
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Le bureau du comité scientifique est chargé de statuer sur les demandes d'homologation des manifestations mentionnées au 2° de l'article A. 822-28-3.
Il est composé :
a) Du président du comité scientifique ;
b) Du vice-président du comité scientifique ;
c) Du président de la commission formation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
d) Du président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
e) Des représentants des syndicats professionnels.
Le bureau prend ses décisions à la majorité des voix. Le quorum est fixé à trois. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le bureau informe les autres membres du comité scientifique des décisions qu'il arrête.
Article A822-28-8
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Toute personne physique ou morale sollicitant l'homologation de séminaires de formation, de programmes d'autoformation ou de formations ou enseignements à distance destinés à un public de commissaires aux comptes communique son numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle, au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail et transmet au comité scientifique un dossier comprenant les éléments suivants :
a) Le nom de l'organisme ou de l'établissement ;
b) Le titre du ou des séminaires, programmes d'autoformation, formations à distance ou enseignements à distance ;
c) Les dates des séminaires, si elles sont prévues ou connues ;
d) La durée des sessions de formation, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance ;
e) Le domaine de la formation ;
f) Les thèmes traités ;
g) Les programmes détaillés ;
h) Les noms et références professionnelles des concepteurs de la formation et des formateurs ;
i) Les effectifs minimaux et maximaux de chaque session pour les séminaires de formation ;
j) La description des supports écrits diffusés ;
k) Les modalités de diffusion des programmes et conditions d'inscription ;
l) Le mode d'évaluation des séminaires, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance.
En lieu et place du numéro de déclaration mentionné au premier alinéa, les organismes étrangers communiquent une autorisation ou une habilitation équivalente.
Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars de chaque année, le comité scientifique statuant au plus tard le 1er mai de la même année.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un organisme ou un établissement n'a pu déposer son dossier avant le 1er mars, le comité scientifique statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier.
Les organismes et établissements de formation peuvent faire mention de l'homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation concernées.
Article A822-28-9
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Les formations dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement doivent, pour être homologuées, réunir les conditions suivantes :
1° Elles doivent être organisées par sessions continues ou non d'une durée totale d'au moins sept heures ;
2° Chaque session de formation donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant le nom de l'organisme de formation, son adresse, son numéro d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail, le thème traité, la désignation de l'animateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur ;
3° Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ;
4° A l'issue de chaque session de formation, chaque participant reçoit de l'organisme de formation une attestation de présence signée par le représentant légal de l'organisme ou son délégataire.
Article A822-28-10
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
L'autoformation s'entend de toute action de formation utilisant un système d'enseignement assisté par ordinateur.
Les actions éligibles au titre de l'autoformation mentionnée au 1° de l'article A. 822-28-3 doivent traiter un contenu qui les distingue d'une simple information et prévoir :
- une progression de la formation, la formation devant être accompagnée d'un document permettant d'enregistrer la progression du participant, de suivre les points clés de chaque module, de fournir un travail personnel, de retrouver, le cas échéant, dans un lexique le sens des termes techniques utilisés et enfin de formaliser l'accomplissement et le résultat obtenu aux contrôles de connaissances ;
- l'interactivité de la formation, l'utilisation d'outils de communication devant permettre au participant, en cas de besoin, de poser des questions auxquelles un formateur spécialisé pourra répondre par les moyens les plus appropriés dans les meilleurs délais ;
- un contrôle des connaissances, le dispositif de formation permettant de suivre l'exécution du programme et d'apprécier les résultats devant assurer un contrôle des connaissances tout au long de la formation. Ces contrôles sont articulés de telle manière qu'il soit nécessaire de répondre correctement à des questionnaires intermédiaires pour passer d'un chapitre à l'autre de la formation. Le programme doit comporter un nombre suffisant de chapitres autonomes pour permettre le suivi d'une véritable progression.
La réalité de ces actions de formation pourra être attestée par la présence d'un moniteur lors de certaines séances ou des contrôles de connaissances, par des regroupements périodiques des participants ou par le recours à des systèmes multimédia permettant à un formateur de suivre les participants et de communiquer avec eux à distance, de manière synchronisée ou non.
A l'issue de chaque formation, l'organisme de formation ou l'employeur, si la formation est organisée au sein du cabinet, prépare une déclaration comportant les mentions suivantes :
- les lieu et dates de la formation ;
- les temps de connexion ou heures de début et de fin de l'utilisation du programme ;
- la dénomination du ou des modules suivis ;
- le nom de l'organisme de formation concepteur du support.
Cette déclaration est attestée par le commissaire aux comptes qui a suivi le programme de formation.
Article A822-28-11
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5Les actions éligibles au titre de la formation à distance mentionnée au 1° de l'article A. 822-28-3 sont des dispositifs de formation comportant des apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Elles ne sont pas nécessairement exécutées sous le contrôle permanent d'un formateur.
La simple cession ou mise à disposition de supports (manuels, logiciels, matériels) à finalité pédagogique n'a pas la nature d'une formation à distance.
Tel est le cas notamment des opérations dont le seul objet est la fourniture d'un matériel ou bien de " cours en ligne " sans accompagnement humain technique et pédagogique ou encore d'applications pédagogiques livrées sous la seule forme de supports numériques (CD-Rom, DVD-Rom...) ou cédées par voie de téléchargement.
Article A822-28-12
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5Dans le cas où la formation est organisée par un organisme dispensateur de formation professionnelle, ce dernier établit une convention avec le cabinet du commissaire aux comptes bénéficiaire de la formation ou un contrat de formation lorsque le commissaire aux comptes, personne physique, entreprend la formation à titre individuel et à ses frais.
Cette convention ou ce contrat précise les modalités de formation pour ce qui concerne notamment l'encadrement, la durée de la formation et le regroupement de participants.
Lorsque la formation est organisée par des organismes privés d'enseignements à distance, ces derniers mentionnent obligatoirement sur leurs conventions les deux numéros de déclaration suivants :
- l'un délivré par le recteur de l'académie où est situé le siège de l'organisme, lui permettant de délivrer un enseignement à distance ;
- l'autre délivré par le préfet de région, aux fins de souscrire des conventions ou des contrats de formation professionnelle.
En l'absence de repères habituels propres aux actions de formation " en présentiel ", il est possible à l'organisme dispensateur de déterminer la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés.
La durée totale de la formation pourra intégrer l'ensemble des situations pédagogiques concourant à la réalisation de l'action (autoformation encadrée, séquences de face-à-face pédagogique, apprentissage à distance, etc.) et accessoirement d'autres activités encadrées (autodocumentation, mise en pratique de situations de travail, etc.). Pour chacune des situations, la durée effective ou, le cas échéant, son estimation devra être précisée.
Article A822-28-13
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 portent sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales, et sont organisés selon les modalités suivantes :
a) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins une heure trente ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants ;
b) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ;
c) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire ;
d) Les organisateurs de telles manifestations communiquent au comité scientifique une demande de validation faisant état des éléments suivants :
- le titre du colloque ou de la conférence ;
- les dates des colloques ou conférences ;
- la durée de chaque colloque ou conférence ;
- le domaine ;
- les thèmes traités ;
- les programmes détaillés ;
- les noms et références professionnelles des intervenants ;
- les effectifs minimaux et maximaux de chaque colloque ou conférence ;
- une description des supports pédagogiques diffusés.
Les décisions d'homologation de ces manifestations sont prononcées par le bureau du comité scientifique, dans les conditions mentionnées à l'article A. 822-28-7.
Article A822-28-14
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 sont celles visées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
Si elle est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois.
Les formations et enseignements dispensés ainsi que les colloques et conférences animés font l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
Article A822-28-15
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
1° Le contenu :
Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaires aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
2° La forme :
L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres.L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
Les heures consacrées à de telles interventions sont limitées dans le décompte de l'obligation de formation, à un maximum de trente heures au cours de trois années consécutives.
Article A822-28-16
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5La participation aux commissions techniques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de l'Autorité des normes comptables peuvent entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 4° de l'article A. 822-28-3, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions, c'est-à-dire qu'elles exercent des fonctions de rapporteur de ces commissions. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ne peut être prise en compte.
Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions suivantes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes : la commission des études juridiques, la commission des études comptables, la commission d'éthique professionnelle, le comité des normes professionnelles, la commission d'application des normes professionnelles.
Lorsque l'ordre du jour de la commission prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
Les temps de présence sont pris en compte dans une limite ne pouvant excéder trente-deux heures sur trois ans.
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par le secrétariat général de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
Article A822-28-17
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5Les commissaires aux comptes sont responsables du suivi de leur formation continue.
Ils déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la compagnie régionale dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année civile écoulée, en saisissant ces informations sur le portail informatique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles de qualité. Leur durée de conservation est fixée à dix années.
Article A822-28-18
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5Les compagnies régionales vérifient que les actions déclarées portant sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales :
- ont été homologuées par le comité scientifique ;
- représentent une durée minimale de soixante heures du temps consacré par les commissaires aux comptes à leur obligation de formation au cours de la période visée par la déclaration.
Les compagnies régionales vérifient que les actions portant sur d'autres domaines sont dispensées par des organismes dispensateurs de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail.
Elles vérifient que les dispositions prévues aux articles A. 822-28-14, A. 822-28-15 et A. 822-28-16 sont respectées par les commissaires aux comptes qui déclarent des actions visées aux 3° et 4° de l'article A. 822-28-3.
Les compagnies régionales rendent annuellement compte à la compagnie nationale du respect de leur obligation déclarative par les commissaires aux comptes de leur ressort.
Article A822-28-19
Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5La formation particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-61-1 est satisfaite par la participation à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance homologués par le comité scientifique, entrant dans le champ des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4 et dans le cadre des orientations générales définies annuellement par la compagnie nationale.
Article A822-29
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 mars 2018
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-70 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
Article A822-30
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 mars 2018
Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-70.Article A822-31
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.Article A822-32
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.Article A822-33
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A822-34
Version en vigueur du 19/12/2011 au 01/03/2018Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 01 mars 2018
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
b) L'adresse du siège social ;
c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
d) Les noms et numéros d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 des commissaires aux comptes associés de la société.
La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes.