- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A814-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2017
Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 aux documents figurant à l'annexe 8-5 au présent livre.
A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.Article A814-5
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article A. 814-4.Article A814-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre. Ils sont tenus au secret professionnel.
Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.