Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article A752-1

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 27/06/2019Version en vigueur du 28 août 2009 au 27 juin 2019

      Modifié par Arrêté du 21 août 2009 - art. 1

      La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre.

      Elle est accompagnée :

      1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 ;

      2° D'une fiche établie selon le modèle prévu à l'annexe 3 ;

      3° D'un plan indicatif des commerces concernés faisant apparaître leur surface de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée. Pour les magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ce plan devra en outre faire apparaître les espaces consacrés à l'exposition des marchandises, à la circulation de la clientèle ou du personnel, et aux caisses ;

      4° De cartes ou de plans présentant :

      -l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement des véhicules, au stockage des produits, aux espaces verts, à la manœuvre des véhicules de livraison...

      -la localisation du projet sur une carte au 1 / 25 000 ;

      -la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports en commun, par les voies piétonnes et les pistes cyclables ;

      -les principales voies et les aménagements routiers desservant le projet ;

      -l'environnement du projet, sur une distance d'environ 1 kilomètre à partir de son site d'implantation ;

      -l'inscription du projet dans son quartier au moyen d'une vue récente réalisée par voie aérienne ou par satellite ;

      -dans le cas de projets envisagés dans ou à proximité d'une zone commerciale, le plan de cette zone ;

      -les limites de la zone de chalandise, le découpage par sous-zone en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet et les principaux pôles d'activité de cette zone générant des flux de déplacement ;

      5° D'une présentation visuelle du projet, notamment d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.

      Les cartes et plans mentionnés ci-dessus sont fournis aux formats A 4 ou A 3, sauf nécessité de production de documents sous un format supérieur.

      Le dossier de demande est transmis en douze exemplaires ou adressé par voie électronique au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial. Lorsque la zone de chalandise dépasse les limites du département, un nombre supplémentaire d'exemplaires correspondant au nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission est fourni.

    • Article A752-2

      Version en vigueur du 06/09/2009 au 27/06/2019Version en vigueur du 06 septembre 2009 au 27 juin 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2019 - art. 2
      Création Arrêté du 31 août 2009 - art. 1

      Le secteur d'activité mentionné à la seconde phrase du 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce comprend les activités correspondant aux classe et groupe suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) annexée au décret n° 2007-1888 susvisé :

      - classe 47. 11 : commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire ;

      - groupe 47-2 : commerce de détail alimentaire en magasin.

    • Article A752-3

      Version en vigueur du 06/09/2009 au 27/06/2019Version en vigueur du 06 septembre 2009 au 27 juin 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2019 - art. 2
      Création Arrêté du 31 août 2009 - art. 1

      Le secteur d'activité visé au 2° de l'article R. 752-3 du code de commerce comprend les activités pour l'exercice desquelles une autorisation d'exploitation commerciale est requise et qui ne sont pas mentionnées à l'article précédent.

    • Article A752-2

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/08/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 21 août 2009 - art. 2
      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      La demande d'autorisation préalable prévue à l'article L. 752-1 pour les établissements hôteliers est accompagnée, en application des dispositions de l'article R. 752-14, des pièces précisées par l'annexe 7-9 au présent livre. Cette demande est établie en treize exemplaires.

  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.