Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article A743-1

      Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

      Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

      L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article A743-2

      Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

      Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

      La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.

    • Article A743-3

      Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

      Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

      Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.

      Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

    • Article A743-4

      Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

      Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

      A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

    • Article A743-5

      Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

      Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

      Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.

    • Article A743-6

      Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

      Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

      Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.

    • Article A743-7

      Version en vigueur depuis le 15/02/2012Version en vigueur depuis le 15 février 2012

      Création Arrêté du 6 février 2012 - art. 1

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce qui mentionne les informations suivantes :

      a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

      b) L'adresse du siège social ;

      c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure la mise à jour de ces informations. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publication par voie électronique.