Partie Arrêtés (Articles A123-1 à Annexe 8-9)
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles A711-1 à Annexe XIII)
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. (Articles A741-1 à A743-7)
Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques (Articles A742-2 à A742-18)
Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce (Articles A742-2 à A742-18)
Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude (Articles A742-2 à A742-18)
Paragraphe 1 : Des conditions générales (Articles A742-2 à A742-7)
- ABROGÉ Article A742-2
- Article A742-2
- ABROGÉ Article A742-3
- Article A742-3
- ABROGÉ Article A742-4
- Article A742-4
- ABROGÉ Article A742-5
- Article A742-5
- ABROGÉ Article A742-6
- Article A742-6
- Article A742-1
- ABROGÉ Article A742-7
- Article A742-7
Article A742-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-5 a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.Article A742-2
Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017
Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-5 a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article A742-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.Article A742-3
Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017
Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1
Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.
Article A742-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.Article A742-4
Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017
Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Article A742-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.Article A742-5
Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017
Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
Article A742-6
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.Article A742-6
Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017
Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1
L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.
Article A742-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :
1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un institut d'études politiques ;
4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
Article A742-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.Article A742-7
Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017
Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.