Code de commerce

Version en vigueur au 21/08/2017Version en vigueur au 21 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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        • Article A742-3

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

          Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.

        • Article A742-4

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

          Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
          Le dossier de candidature comprend :
          1° Une requête de l'intéressé ;
          2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
          3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
          Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

        • Article A742-5

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

          Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
          Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

        • Article A742-6

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

          Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
          L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
          Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
          Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
          Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
          L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
          Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

        • Article A742-1

          Version en vigueur du 21/08/2017 au 21/07/2023Version en vigueur du 21 août 2017 au 21 juillet 2023

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Sont admis en dispense du diplôme validant la première année de master en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :

          1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;

          2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          3° Un institut d'études politiques ;

          4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.

        • Article A742-7

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

          Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
          A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

        • Article A742-2

          Version en vigueur du 21/08/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 21 août 2017 au 25 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le nombre de places offertes au concours dans les conditions prévues à l'article R. 742-6-1 est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 1er septembre de l'année N-1.

          Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publicité sur le site internet de la profession ainsi que par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce et par voie d'insertion dans les revues professionnelles ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice, lequel publie l'information sur son site internet.

        • Article A742-3

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve.

          Le dossier de candidature comprend :

          1° Une requête de l'intéressé précisant qu'il souhaite se présenter au concours. La requête mentionne les coordonnés du candidat, dont une adresse électronique personnelle valide ;

          2° Une copie recto-verso de la carte nationale d'identité de l'intéressé ou une copie de son passeport ou de son certificat de nationalité française ;

          3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense.

        • Article A742-4

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à concourir au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.

          Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat.

          Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce informe, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice, de la nécessité de désigner des examinateurs spécialisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 742-6-2.

        • Article A742-5

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre. Les sujets des épreuves écrites et orales sont déterminés par le jury.

          Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.

        • Article A742-6

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

          1° Une dissertation d'une durée de trois heures portant sur un sujet de droit civil ou de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

          2° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

          3° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de procédure civile et commerciale. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

        • Article A742-7

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.

        • Article A742-8

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

          Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

          Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

        • Article A742-9

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

          Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

          Le jury détermine, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, par ordre alphabétique.

          Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat. Cette notification s'accompagne, pour les candidats déclarés admissibles, de la convocation aux épreuves orales. Elle mentionne également la date limite pour adresser au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la fiche individuelle de renseignements mentionnée à l'article A. 742-10.

          L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

        • Article A742-10

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

          Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

          1° Une épreuve orale portant sur un sujet se rattachant au droit commercial, à la procédure civile et commerciale, à la réglementation professionnelle du greffier de tribunal de commerce ou à l'organisation et la gestion d'un greffe, suivie d'une conversation avec le jury portant sur les mêmes matières. La durée de l'épreuve est de trente minutes, précédée de trente minutes de préparation. Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

          2° Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes portant sur le parcours et la motivation du candidat, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier de tribunal de commerce et à en respecter la déontologie. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des mises en situation professionnelle. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

          En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible remplit une fiche individuelle de renseignements qu'il adresse au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans le délai fixé par celui-ci et avant le début des épreuves d'admission. Ces fiches sont ensuite transmises au jury par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La fiche individuelle de renseignements est disponible sur le site internet du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

        • Article A742-11

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

          A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants, dans la limite des places offertes au concours.

          Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission.

          Le jury peut décider de ne pas pourvoir toutes les places offertes s'il estime que le nombre de candidats présentant les aptitudes requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce est inférieur au nombre de places offertes au concours.

        • Article A742-12

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          Le jury transmet la liste des candidats admis au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie la liste des candidats admis au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission.

          Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite au concours.

        • Article A742-13

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          L'entretien de fin de stage prévu à l'article R. 742-15-1 a lieu au plus tard trois mois après la date de fin de stage.

          La date et le lieu de l'entretien sont fixés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

          Une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et l'adresse du lieu de l'entretien est adressée au candidat, au moins un mois à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat lors de son inscription au concours d'accès à la profession.

          Dans les cas où la commission chargée de valider le stage décide d'entendre le maître de stage en application de l'article R. 742-15-1, son président en informe le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dès la réception du bilan de stage. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en informe le maître de stage dans les meilleurs délais.

          Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat de la commission.

        • Article A742-14

          Version en vigueur du 21/08/2017 au 25/03/2023Version en vigueur du 21 août 2017 au 25 mars 2023

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          L'entretien de fin de stage, comporte :

          1° Une présentation de son stage par le candidat, n'excédant pas dix minutes, portant notamment sur les conditions dans lesquelles le stage a été réalisé et sur les tâches exercées par l'intéressé dans chacun des services du greffe. Pour cette présentation le candidat peut utiliser son bilan de stage ou une fiche de présentation préparée au préalable.

          2° Une conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes, pouvant comprendre des questions en lien avec la présentation effectuée, ainsi que des questions théoriques ou de cas pratiques portant sur :

          – l'organisation et le fonctionnement d'un tribunal de commerce,

          – la procédure civile et commerciale ;

          – la tenue des registres de publicité légale,

          – les sûretés et privilèges commerciaux,

          – la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

          – la réglementation professionnelle et l'administration du greffe d'un tribunal de commerce.

          – les outils numériques utilisés par la profession.

          3° Le cas échéant, l'audition du maître de stage, dont la durée est librement appréciée par le président du jury. Le président du jury met en mesure le candidat de répondre aux observations formulées.

          Cet entretien vise à permettre au jury de vérifier l'expérience acquise par le stagiaire durant le stage et de s'assurer de la capacité du stagiaire à exercer les fonctions de greffiers de tribunal de commerce.

          L'intervention du maître de stage peut être réalisée par voie de visioconférence ou par un moyen analogue de télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective.

        • Article A742-15

          Version en vigueur depuis le 21/08/2017Version en vigueur depuis le 21 août 2017

          Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 1

          A l'issue de l'entretien, la commission décide s'il y a lieu de valider le stage et adresse sa décision au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement au stagiaire le résultat de l'entretien. Il délivre au stagiaire ayant validé son stage une attestation de validation de stage.

          En cas de refus de la commission de valider le stage, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dispose d'un délai de six mois pour proposer un nouveau lieu de stage au candidat.

        • Article A742-16

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

          Les épreuves d'admission comprennent :

          1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;

          2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;

          3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

          4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.

        • Article A742-17

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
          L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

        • Article A742-18

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.


          Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
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