Partie Arrêtés (Articles A123-1 à Annexe 8-9)
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles A711-1 à Annexe XIII)
Article A713-8
Version en vigueur du 21/08/2010 au 14/07/2016Version en vigueur du 21 août 2010 au 14 juillet 2016
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 10
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.Article A713-9
Version en vigueur du 21/08/2010 au 14/07/2016Version en vigueur du 21 août 2010 au 14 juillet 2016
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 11
Seize jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
Article A713-10
Version en vigueur du 21/08/2010 au 14/07/2016Version en vigueur du 21 août 2010 au 14 juillet 2016
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 12
Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa du II de l'article R. 713-14.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.