Article A450-1
Version en vigueur du 07/05/2010 au 28/03/2015Version en vigueur du 07 mai 2010 au 28 mars 2015
Modifié par Arrêté du 23 avril 2010 - art. 1
Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.
Article A450-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/03/2015Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 mars 2015
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 ; ils peuvent être assistés, lors des opérations, par un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie B désignés parmi ceux définis à l'article A. 450-1.Article A450-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/03/2015Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 mars 2015
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article L. 470-6.Article A450-4
Version en vigueur du 07/05/2010 au 28/03/2015Version en vigueur du 07 mai 2010 au 28 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 4
Modifié par Arrêté du 23 avril 2010 - art. 1Les fonctionnaires de catégorie C agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article A. 450-1.
Article A450-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/05/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 23 avril 2010 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les fonctionnaires habilités en application du présent livre agissent soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.