Partie Arrêtés (Articles A123-1 à Annexe 8-9)
LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles A123-1 à Annexe 1-6)
TITRE II : Des commerçants. (Articles A123-1 à A123-96)
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles A123-1 à A123-96)
Article A123-61
Version en vigueur du 18/10/2014 au 05/11/2022Version en vigueur du 18 octobre 2014 au 05 novembre 2022
Modifié par ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 4
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents aux greffes.
La réception des documents est constatée par un récépissé électronique.
Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant. Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle.
Article A123-61-1
Version en vigueur du 11/06/2016 au 23/11/2019Version en vigueur du 11 juin 2016 au 23 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 2
Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au premier alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5 au présent livre.Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-1.
Article A123-62
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.