Article D955-1
Version en vigueur du 28/04/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 34
Créé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 8Pour l'application de l'article L. 526-10, le montant de la valeur déclarée est fixé à 4 000 000 francs CFP.
Article R955-2
Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017
Pour l'application des articles R. 526-3 et R. 526-13, les mots : “ numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ” sont remplacés par les mots : “ numéro d'inscription de l'entreprise au registre des patentes ”.