Code de commerce

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L934-1

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 10

    Pour l'application de l'article L. 450-4 :

    1° Au premier alinéa, les mots : " la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie " ;

    2° Au deuxième alinéa, les mots : " du livre IV du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de liberté des prix et de concurrence " ;

    3° Au septième alinéa, les mots : " de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence " sont remplacés par les mots : " ou de celle de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie. " ;

    4° Au huitième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne " sont supprimés ;

    5° Au onzième alinéa, les mots : " de l'Autorité de la concurrence " sont remplacés par les mots : " de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie " ;

    6° Au douzième alinéa, les mots : " et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 " sont supprimés.

  • Article L934-2

    Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 4 (V)

    Pour l'application des articles L. 450-8 et L. 450-10, les mots : “ mentionnés au II de l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la Nouvelle-Calédonie ”.

    Pour l'application de l'article L. 450-9, les mots : “ mentionnés au I de l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la Nouvelle-Calédonie ”.

  • Article L934-3

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 10

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 470-4-1 est ainsi rédigé :

    Art. 470-4-1.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l'autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique.

    L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.


    L'article L. 470-4-1 est devenu L. 490-5 conformément au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017.

  • Article L934-4

    Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 490-8, les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ".

  • Article L934-5

    Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 4 (V)

    Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 450-9, L. 450-10, L. 490-6 et L. 490-7 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi.