Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R321-20

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

    Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.

  • Article R321-21

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 23 février 2023

    Modifié par Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 - art. 8

    Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :

    1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;

    3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

    4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;

    5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

    6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;

    7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;

    8° Les huissiers de justice ;

    9° Les notaires ;

    10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;

    11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;

    12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

  • Article R321-22

    Version en vigueur du 01/08/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 01 août 2007 au 04 octobre 2013

    L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.

    Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur une langue vivante étrangère, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.

  • Article R321-23

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

    L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un commissaire-priseur judiciaire et de deux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

  • Article R321-24

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

    Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et les deux personnes habilitées sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article R321-25

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/10/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 octobre 2013

    Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.