Code de commerce

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R123-77

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

    Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier, lequel est réalisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 123-6. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d'une copie.

    L'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas au dépôt des documents comptables prévu à l'article R. 123-111.

    Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.

    Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R123-78

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 15 () JORF 10 mai 2007

    Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique prévue à l'article R. 123-77, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.