Code de commerce

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R123-150

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

      Les greffiers sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R123-151

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

      Les demandes présentées aux greffiers peuvent porter :

      1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;

      2° Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R123-152

      Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 3

      Les greffiers satisfont aux demandes prévues à l'article R. 123-150 par la délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur et fait foi jusqu'à preuve contraire.

      Les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux. Toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents est nul.

    • Article R123-152-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

      Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes :

      1° Ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

      2° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;

      3° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

      4° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;

      5° Les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;

      6° Ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ;

      7° Ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;

      8° L'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


      Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

    • Article R123-153

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

      L'Institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.

      Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.

      L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national.

    • Article R123-154

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués :

      1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ;

      2° Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ;

      3° Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;

      4° Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

      5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

    • Article R123-154-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

      Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25.

      Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de publication simplifiée en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25.

      Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa ou qu'ils les délivrent selon une présentation simplifiée en application du deuxième alinéa, les greffiers délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers ou qu'ils sont communicables selon une présentation simplifiée, en application de l'article L. 232-25.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R123-155

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 5

      Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

      Toutefois, l'insertion d'un avis n'est pas requise en cas d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d'une société par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence.

    • Article R123-156

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les personnes physiques :

      1° Les références de l'immatriculation ;

      2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;

      3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

      4° Le nom commercial.

    • Article R123-157

      Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 7

      L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

      1° Les références de l'immatriculation ;

      2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

      3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

      4° L'adresse du siège ;

      5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

      6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, président, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;

      7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.

      8° Lorsque les personnes désignées au 6° et 7° sont des personnes morales, leur dénomination ou raison sociale.

    • Article R123-158

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Pour les autres personnes morales, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues à l'article R. 123-157.

    • Article R123-159

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 5

      Si l'une des mentions prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis modificatif est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

      L'avis contient :

      1° Pour les personnes physiques :

      a) Les références de l'immatriculation ;

      b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;

      c) L'indication des modifications intervenues.

      2° Pour les personnes morales :

      a) Les références de l'immatriculation ;

      b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

      c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique ;

      d) En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle des raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération ;

      e) L'indication des modifications intervenues.

      Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale. Il n'est pas applicable aux sociétés mentionnées au second alinéa de l'article R. 123-155.

    • Article R123-160

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

      L'avis contient :

      1° Pour les personnes physiques :

      a) Les références de l'immatriculation ;

      b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;

      c) Le lieu de l'exploitation ;

      d) Le nom commercial ;

      e) La date de la cessation de l'activité.

      2° Pour les personnes morales :

      a) Les références de l'immatriculation ;

      b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

      c) S'il s'agit d'une société la forme juridique ;

      d) L'adresse du siège.

    • Article R123-161

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les avis prévus aux articles R. 123-155 et suivants sont établis et adressés par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale, dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      Ces avis sont établis selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R123-162

      Version en vigueur depuis le 23/11/2019Version en vigueur depuis le 23 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1207 du 20 novembre 2019 - art. 5

      Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité ou d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-22.